samedi 04 février 2012
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Economie

Comment légiférer en Polynésie ?

Dixit 2008-2009
Depuis 2004, un nouveau partage des compétences a permis à la polynésie de devenir son propre législateur dans de nombreux domaines du droit, mais créer son droit est une lourde tache où se mêlent non seulement les traditions locales et culturelles mais aussi la réalité économique.

L’exemple de la « Responsabilité du constructeur »

La responsabilité du constructeur reposait sur l’article 1792 du code civil. Il y eut tout d’abord en 1967 une première rédaction de cet article (L N°67-3 du 3 janv.1967) qui stipulait que les constructeurs étaient responsables pendant 10 ans de la solidité et de la stabilité des ouvrages qu’ils construisaient. En 1978, la loi du 4 janvier, dite loi Spinetta, a marqué l’aboutissement d’une longue évolution jurisprudentielle, et de la prise en compte du souci d’une meilleure protection du consommateur qui construit ou achète un immeuble qu’il soit un simple particulier ou un professionnel. Cette nouvelle rédaction de l’article 1792 du Code civil a eu pour effet l’extension des personnes concernées et tenues à la responsabilité du constructeur pendant 10 ans, et l’extension des désordres engageant la responsabilité du constructeur sur 10 ans. Le constructeur est alors responsable des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination. L’acquéreur d’une maison ou d’un appartement, qui subit des désordres tels qu’il lui est impossible d’habiter cet édifice, peut ainsi effectuer un recours. Il en est de même pour les professionnels. Le commerçant qui ne peut pas utiliser les locaux achetés parce que des désordres le rendent impropres à sa destination, peut présenter un recours. Le gouvernement de la Polynésie française a publié au JOPF : « La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction est complétée par un article ainsi rédigé : « Article 15 : les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la
Polynésie française. » Par conséquent, le
régime de responsabilité du constructeur en Polynésie est basé sur deux points :
• Le constructeur est responsable pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rende impropre à sa destination.
• Le constructeur n’a pas l’obligation de souscrire d’assurance qui le garantisse des conséquences financières de cette responsabilité qui lui est imposée.

Pas d’obligation d’assurance légale

Ainsi, les constructeurs polynésiens sont soumis au même régime de responsabilité décennale que celui applicable en métropole, mais l’obligation d’assurance légale n’a pas été mise en place. Cette différence avec la métropole est fondamentale : l’obligation d’assurance décennale mise en place en métropole a imposé à l’ensemble des acteurs du marché de la construction de souscrire une garantie décennale. Et toutes clauses insérées dans une police d’assurance décennale qui auraient pour conséquence de limiter la garantie de l’assureur sont considérées par la jurisprudence comme nulles en application de l’article 1792.5.du Code civil.
Même, si les acteurs du marché de la construction décident de souscrire une police d’assurance décennale, ils ne trouvent en général en Polynésie que des contrats d’assurance qui couvrent uniquement les désordres compromettant la stabilité de l’immeuble. Aujourd’hui les contrats proposés ne garantissent pas les désordres qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination.

Quel modèle pour légiférer en Polynésie ?

Afin de protéger la stabilité du secteur de la construction, les autorités polynésiennes étudient et analysent l’opportunité de légiférer dans ce domaine en créant une obligation d’assurance. Plusieurs questions se posent :

•Est-il opportun d’appliquer le modèle métropolitain en créant une obligation d’assurance ? Car le modèle métropolitainne repose pas uniquement sur l’obligation d’assurance, il se base aussi sur les articles 8 et suivants de la loi Spinetta relatifs au contrôle technique et intégrés au Code de la Construction et de l’habitation.Ainsi que sur les articles 12 et suivants qui déterminent entre autre l’assurance dommage ouvrage.
Conséquence de ce choix : l’application de la loi Spinetta en Polynésie aurait un impact sur la formation et la qualification des métiers du bâtiment. Les assureurs interrogés sur l’obligation de souscrire la garantie décennale confirment qu’en l’état, ils ne pourraient pas accorder cette garantie sans qu’au préalable un chantier de formation et de qualification des métiers du bâtiment soit mis en place.

• Serait-il plus judicieux de se calquer sur la réglementation mise en place en Nouvelle Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie a mis en place un texte qui détermine l’étendue de la responsabilité du constructeur pendant 10 ans et crée une obligation d’assurance. Le régime de la responsabilité du constructeur en Calédonie est basé sur l’ancien système de 1967 (ancien article 1792 du CC). C’est à dire que les constructeurs ne sont responsables que des désordres menaçant l’instabilité de l’ouvrage. L’impropriété à destination n’est pas prévue.
Conséquence de ce choix : si la Polynésie appliquait le système calédonien, ce serait un retour en arrière au système de 1967 (qui était limité à l’instabilité de l’ouvrage). Or, ce système a été considéré comme insuffisant puisqu’il a été remis en cause par la loi Spinetta de 1978.
Les Calédoniens n’ont pas souhaité que cette obligation soit rendue applicable
à tous les chantiers. C’est pourquoi, le texte calédonien prévoit un seuil. Si la Polynésie souhaite se calquer sur la Nouvelle-Calédonie, elle devra elle aussi fixer un seuil. Elle pourra, par exemple, prévoir que seuls les chantiers de plus de 36 millions de Fcfp doivent souscrire une garantie décennale. Mais alors qu’en est-il des autres chantiers ? Comment protéger le particulier qui fait construire ou achète un appartement ou un immeuble inférieur au seuil ? Les fondements du régime calédonien ont des limites.

Quel environnement législatif peut-on envisager en Polynésie ?

Il est impératif que la Polynésie établisse sa réglementation en matière de responsabilité des constructeurs. Mais la création d’une loi de Pays demande au préalable une analyse technique du marché de la construction, ainsi que la mise en place de formations permettant une qualification minimum et réglementée des différents intervenants.
Les décisions prises doivent prendre en compte les particularités locales. Le choix du seuil sera primordial dans un pays où il n’est pas inhabituel de construire soi-même sa maison en totalité ou en partie. Un pays où les matériaux de construction traditionnels tel que le bois et le pandanus ne sont pas ceux de métropole et, en général, sont exclus des contrats. La création d’une obligation d’assurance de garantie décennale ne peut être entreprise qu’avec le concours de tous les acteurs du marché de la construction et du marché de l’assurance, et en respect des valeurs culturelles polynésiennes. Dans un monde où l’instantanéité est de mise, nous sommes toujours surpris de la lenteur de nos législateurs, mais cet exemple démontre combien légiférer pour notre avenir demande au préalable de mûres réflexions. Car appliquer le droit métropolitain tel quel n’est pas une solution, c’est un droit polynésien que nous devons construire.

 

Légiférer pour notre avenir demande au préalable de mûres réflexions. Car appliquer le droit métropolitain tel quel n’est pas une solution

Droit et adoption

L’adoption illustre parfaitement l’impact de la culture sur la législation. En France l’adoption est fondée sur un acte préalable d’abandon par la mère de son enfant. En Polynésie, l’adoption tout au contraire repose sur un don d’enfant (tradition du « faamu »). Il s’agit donc de notions morales et /ou culturelles parfaitement opposées. Il est alors évident que des règles de droit créées en métropole ne correspondent pas à la réalité polynésienne.
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